VrTH : retour sur une série à succès

Écrit par aGuibert
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On l’attendait avec impatience, il est enfin sorti ! L’arrêt du Conseil d’État dans le recours contre les variétés rendues tolérantes aux herbicides (VrTH) (dont nous vous avons déjà rebattu les oreilles maintes fois…) est tombé le 7 février dernier, venant mettre un terme cinq ans de procédure : un véritable feuilleton en plusieurs épisodes.

Petit rappel du synopsis : en décembre 2014, neuf organisations de la société civile1, réunies au sein de l’Appel de Poitiers, s’adressent au Premier ministre pour lui demander d’une part d’abroger l’article D.531-2 du Code de l’environnement, qui exclut du champ de la réglementation des OGM les organismes obtenus par mutagénèse (voir encadré ci-dessous) et d’autre part d’instaurer un moratoire national sur l’utilisation et la commercialisation des semences et plants de variétés rendues tolérantes aux herbicides (VrTH) (principalement colza et tournesol en France). Se heurtant au silence du Premier ministre, les neuf associations introduisent un recours devant le Conseil d’État contestant cette décision implicite de rejet. (épisode 1) Le 3 octobre 2016, le Conseil d’État rend sa première décision, dans laquelle il estime nécessaire de recueillir l’avis de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) sur quatre questions d’interprétation du droit européen. Le recours prend alors une autre ampleur, d’autant que le Conseil d’État amène dans le débat la question des nouveaux OGM (ou nouvelles techniques de sélection – NBT selon le doux euphémisme des pro-OGM). De simple recours franco-français, l’affaire prend une dimension européenne et c’est avec impatience que l’on attend la décision de la CJUE (épisode 2). Cette dernière rend sa décision au bout de deux ans, le 25 juillet 2018. Prenant le contre-pied des lobby pro-OGM, elle affirme dans cet arrêt surprenant :

1) que les organismes obtenus par mutagenèse sont bien des OGM au sens de la directive 2001/18 et relèvent, en principe, du champ d’application de la directive. L’exemption de l’annexe I.B s’applique uniquement aux techniques de mutagenèse principalement développées avant son adoption ;

2) que la directive sur les OGM s’applique également aux techniques de modification génétique développées récemment (au premier rang desquels la fameuse CRISPR-Cas 9) : les organismes qui en sont issus doivent répondre aux obligations de la directive en matière d’autorisation préalable, de traçabilité et d’étiquetage.

Elle estime enfin que les Etats membres sont libres de soumettre les organismes issus de mutagenèse (y compris de mutagenèse traditionnelle) à d’autres obligations que celles prévues par la directive européenne. (Pour plus de détails sur l’épisode 3, voir la synthèse de juin-juillet 2018).

ogm j en veux pas non plus

Retour en France pour l’épisode 4, celui qui nous occupe aujourd’hui. De la décision du 7 février 2020, on retiendra trois points essentiels.

  • Le Conseil d’État tire en premier lieu les conséquences de la réponse de la CJUE : il enjoint ainsi au Premier ministre de modifier le Code de l’environnement dans un délai de six mois afin de fixer, après avis du Haut conseil des biotechnologie (HCB – qui renaît de ses cendres), la liste limitative des techniques ou méthodes de mutagénèse traditionnellement utilisées et dont la sécurité est avérée depuis longtemps, seules concernées par l’exemption de la réglementation OGM.
  • Le Conseil d’État impose en deuxième lieu au Gouvernement d’identifier, au sein du Catalogue officiel des variétés, celles qui ont été obtenues par des techniques de mutagénèse développées postérieurement à l’adoption de la directive 2001/18, et qui auraient donc dû être soumises aux obligations applicables aux OGM (évaluation des risques et autorisation préalable notamment). S’il s’avère que des variétés ont été obtenues par des techniques qui auraient dû être soumises à réglementation, elles devront être retirées du Catalogue et leur culture suspendue. Les fameuses variétés rendues tolérantes aux herbicides (VrTH), sont tout particulièrement concernées mais la tâche risque de s’avérer ardue, car il n’a jamais été exigé de fournir la méthode d’obtention pour inscrire une variété au Catalogue officiel… En outre, si louable qu’elle soit, la portée de cette décision est limitée, car elle ne concerne que les variétés qui ont été inscrites au Catalogue officiel français, alors même que la plupart des variétés de colza Clearfiel, concernées au premier chef, ont été inscrites dans un autre pays de l’UE. Les variétés inscrites dans le Catalogue officiel d’un autre Etat-membre de l’UE, bien qu’elles puissent, par le biais de leur agrégation au sein du Catalogue officiel européen, être librement commercialisées sur le territoire de l’Union, ne sont en effet pas concernées par cette décision purement nationale. Ce travail devrait dans tous les cas être réalisé par le CTPS.
  • Le Conseil d’État a en troisième lieu estimé, qu’en vertu du principe de précaution, des mesures de prévention pour l’utilisation des variétés rendues tolérantes aux herbicides devaient être prises. S’il n’accède pas à la demande de moratoire des requérants, il enjoint toutefois au Premier ministre de prendre les mesures nécessaires pour la mise en œuvre des recommandations délivrées par l’ANSES dans son avis du 26 novembre 2019 en matière d’évaluation des risques liés aux VrTH dans un délai de six mois. Dans ce même esprit, le Conseil d’État enjoint au Gouvernement de solliciter la Commission européenne pour obtenir l’autorisation de prescrire des conditions de culture spécifiques pour les VrTH issues de la mutagenèse utilisées en France.

 

L’un des apports essentiel de ce recours est qu’il aura permis de différencier les différentes techniques de mutagénèse. Contrairement à ce que soutenaient les pro-OGM, qui voulaient en faire une catégorie monolithique (sans faire de distingo par exemple entre les techniques dites traditionnelles et les « nouvelles » techniques de mutagénèse), exemptée en bloc des obligations de la réglementation OGM, tant l’arrêt de la CJUE que celui du CE affirment clairement qu’il faut distinguer les techniques de mutagenèse « traditionnelle », principalement développées avant 2001 et seules visées par l’exemption de l’annexe I B de la directive 2001-18 de celles qui ont été postérieurement développées, et qui sont elles soumises aux obligations d’évaluation, d’autorisation, d’étiquetage et de traçabilité propre aux OGM (que ces techniques soient aléatoires ou dirigées).

En France, les acteurs de la société civile restent mobilisés, notamment au sein du Collectif Objectif Zéro OGM pour s’assurer que le rendu du Conseil d’État soit appliqué au mieux par le Gouvernement.

 

Si la décision du Conseil d’État vient donc clore de façon plutôt positive la procédure entamée il y a presque 5 ans, l’histoire est loin d’être terminée. En effet, les réactions pointant une décision disproportionnée, inapplicable et mettant en danger l’avenir de l’agriculture n’ont pas manqué. Comme pour toutes les séries à la mode, la prochaine saison est déjà en réflexion : la révision de la réglementation OGM. La pression des pro-OGM pour une révision de la réglementation européenne sur le sujet continu en effet. L’étude commandée par le Conseil à la Commission européenne sur le statut des nouvelles techniques génomiques dans le droit de l’Union a déjà commencée avec le lancement par la Commission de deux consultations parallèles : l’une auprès des États membres et l’autre auprès d’un nombre limité de parties prenantes européennes ciblées en raison de leur intérêt potentiel pour les nouvelles techniques OGM.

Rendez-vous donc pour la prochaine saison de la série «  Nouveaux OGM et compagnie »…


La directive 2001-18 et ses subtilités…

La directive 2001-18 du Parlement européen et du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement établit les règles communautaires relatives à la dissémination d'OGM à des fins de recherche-développement et de mise sur le marché. Elle fixe ainsi les obligations d’évaluation, d’autorisation préalable, d’étiquetage et de traçabilité qui s’imposent pour la commercialisation des OGM. Si la directive 2001/18 définit un OGM, elle exclut de son champ d’application, par le biais de son annexe I.B, plusieurs techniques de manipulation génétique, en particulier la mutagenèse et la fusion cellulaire, notamment car il est estimé que ces techniques ont été traditionnellement utilisées et n’ont pas eu de conséquence environnementale ou sanitaire (cette estimation n’a pas été étayée d’informations sérieuses suffisantes pour beaucoup d’acteurs). On parle alors d’OGM cachés. Ces derniers ne sont en effet pas soumis aux obligations de la directive et peuvent donc être commercialisé sans aucune procédure préalable particulière et sans information du consommateur.


 

Amélie Hallot-Charmasson

1 Confédération Paysanne, Réseau Semences Paysannes, Amis de la Terre, Vigilance OGM et pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV49, OGM Dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature & Progrès