Loi Egalim: clarification sur la vente des semences paysannes

Catégorie :

Saisi par 60 sénateurs, le Conseil constitutionnel a censuré, dans sa décision du 25 octobre dernier, 23 articles de la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (dite loi EGAlim), dont l’article 78, qui concernait la vente aux amateurs de semences du domaine public non inscrites au Catalogue. Si la majorité des analyses a conclu à un recul pour les semences paysannes, il convient de nuancer les choses.

Cet article aurait certes apporté une clarification bienvenue, en inscrivant noir sur blanc la possibilité de vendre à des amateur-e-s des variétés du domaine public non inscrites au Catalogue officiel, mais il n’aurait rien changé à la situation actuelle. Le RSP estime en effet, qu’aujourd’hui comme hier, il est légalement possible de vendre à des jardinier-ère-s des semences de variétés non inscrites au Catalogue officiel des variétés. Selon l’interprétation du RSP du décret 81-605 relatif au commerce des semences, la définition de commercialisation donnée par ce dernier, qui conditionne l’obligation d’inscription au Catalogue officiel des variétés, ne concerne que les cessions faites « en vue d’une exploitation commerciale de la variété ». Cela concerne par exemple la vente de semences à des agriculteurs, qui par définition en font une exploitation commerciale en vendant ensuite des légumes ou céréales... A l’inverse, rien n’interdit la vente à des amateur-e-s de semences non inscrites au Catalogue officiel des variétés.

Cette interprétation n’est pas remise en cause par la décision du Conseil constitutionnel, car la censure de l’article 78 intervient pour des raisons de procédure. Les Sages ont en effet estimé que cet article, introduit par amendement en première lecture, constituait un « cavalier législatif », c’est-à-dire qu’il ne présentait pas de lien, même indirect avec le projet de loi initial. La procédure d’adoption de cet article étant contraire à la Constitution, il est censuré. Si ce motif de censure est légalement valable, son arbitraire questionne. En effet, le Conseil constitutionnel n’explique pas en quoi cet article (ainsi que les 22 autres censurés pour le même motif) a été jugé comme sans rapport avec l’objet de la loi, alors même que d’autres ayant un contenu proche, sont passés à travers le filtre. L'industrie semencière s'étant montrée particulièrement hostile à l'article 78, cette censure a-t-elle été dictée par un certain lobby ?

Enfin, les semences paysannes doivent être replacées dans un contexte agraire plus global : la fin des paysans a logiquement marqué la fin des semences paysannes. Les petites fermes diversifiées sont devenues des exploitations agricoles soumises à des impératifs de productivité et intégrées dans un marché global régulé par des normes industrielles. Les semences paysannes restent toujours minoritaires à l’heure actuelle sur les fermes et cette réalité ne procède pas seulement d'un problème de mise sur le marché.

 

Pour plus d’informations sur la réglementation relative à la commercialisation des semences paysannes, voir notre Kit réglementaire, en particulier la fiche 2 « Commercialisation des semences et plants ».