Variété de pays: chou de Lorient

Bientôt des OGM dans la bio ?

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(article paru dans la revue Nature&Progrès novembre-décembre 2018)

A partir de 2021, les dispositions du nouveau règlement européen bio, en particulier celles permettant la commercialisation de semences dites de « matériel hétérogène biologique » pourraient élargir l’offre à des semences moins standardisées, plus hétérogènes. Mais de quelles semences parle-t-on ?

D’aucuns y ont vu une référence directe aux semences paysannes, aux variétés traditionnelles, de pays, « anciennes »… La définition du « matériel hétérogène » est pourtant explicite : elle renvoie à une acception purement génétique du concept de «variété-population » et ne contient aucune référence aux méthodes d’obtention, ni à la propriété industrielle. Le génie génétique devenu incontournable dans la sélection variétale moderne n’est pas exclu. Dans un contexte de flou juridique quant au statut juridique des nouvelles techniques de modification génétique, certaines organisations, dont le RSP, ont logiquement perçu cette nouvelle disposition comme un possible cheval de Troie pour disséminer les nouveaux OGM via la bio, d’autant qu’elle ne permet toujours pas la commercialisation de semences paysannes par les paysans qui les ont produites dans le cadre de leur production agricole (1).

L’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 25 juillet dernier, en qualifiant les organismes issus de mutagenèse dirigée développés depuis 2001 comme des OGM soumis au champ d’application de la directive 2001/18 (2), a éclairci le débat sur le statut de la plupart des nouveaux OGM. Comme les organismes issus de transgenèse, ces derniers devraient en toute logique être soumis à une évaluation préalable sanitaire et environnementale, à un suivi post-commercialisation et à un étiquetage. Ainsi les nouveaux OGM seraient identifiés comme tels et, par voie de conséquence, exclus de la réglementation bio qui interdit l’utilisation d’OGM dans son cahier des charges.

Flou quant à l’application de l’arrêt

L’application de cet arrêt s’annonce néanmoins complexe : elle implique que les autorités européennes soient capables de contrôler les produits présents sur son territoire et donc qu’elles disposent de protocoles pour identifier et quantifier la présence de modifications génétiques. Or aucun protocole n’est à ce jour opérationnel alors que les produits venant de pays (3) qui ont choisi de ne pas réglementer les nouveaux OGM peuvent déjà être importés en Europe. D’autre part, la prolifération des brevets entourant les semences obtenues par des procédés biotechnologiques permet toujours à l’industrie de protéger le « secret industriel » et de refuser la transparence sur ses méthodes d’obtention. C’est dans cette opacité organisée que les variétés Clearfield rendues résistantes aux herbicides ont pu être mises sur le marché depuis plusieurs années alors même qu’elles font appel sans le dire à des procédés qui produisent des OGM (4). C’est aussi le cas des variétés hybrides F1 génétiquement manipulées qui sont utilisées en bio : par exemple, les variétés hybrides F1 d’endives obtenues par fusion cellulaire avec du tournesol, espèce non sexuellement compatible (5).

La politique industrielle du fait accompli

Face à cet arrêt qui s’impose à l’ensemble des États-membre et dans ce no mans land opérationnel, l’industrie des biotech ajuste sa propagande en essayant de faire passer ces techniques comme « traditionnelles » (6) ou bien en arguant qu’elles produiraient des plantes identiques aux plantes issues de sélection « naturelle ». Elle affirme aussi que certaines de ces techniques ne relèvent pas de la mutagenèse dirigée, et donc ne seraient pas affectées par l’arrêt de la Cour de Justice de l’UE. Pendant que les vessies deviennent des lanternes dans la communication de l’industrie, la Commission Européenne continue d’alléger en toute discrétion l’encadrement des OGM.

Les acteurs de l’agriculture biologique peuvent légitimement voir dans le « matériel hétérogène biologique» un outil technique supplémentaire. Mais, pour que cette disposition ne concoure pas un peu plus à l’industrialisation de la bio et à la marginalisation des semences paysannes, la vigilance reste de mise. Sans transparence sur les méthodes d’obtention et sans refus catégorique de tout brevet sur le vivant, il est en effet bien difficile de savoir aujourd’hui le type de semences qui seront commercialisées comme « matériel hétérogène biologique » à partir de 2021.

Pour plus de détails sur la question du matériel hétérogène biologique, vous pouvez consulter la note du RSP d'octobre 2018 sur le sujet.

(1) « Quand les semences biologiques deviennent du matériel » RSP Creative Commons BY NC SA

(2) Directive qui réglemente la dissémination d’OGM à des fins de recherche et développement et de mise sur le marché.

(3) Les USA, le Canada, l’Argentine, le Brésil et l’Australie

(4) https://www.infogm.org/6539-basf-accusee-commercialiser-illegalement-ogm

(5) Voir article Bruno Viennois « Hybrides F1, premiers des OGM », revue N&P septembre-octobre 2018

(6) Certains OGM procédant de techniques considérées comme « traditionnelles » par l’industrie et l’Union Européenne (mutagenèse aléatoire et fusion cellulaire) sont toujours exemptées de l’application de la 2001/18 : ce sont des OGM cachés.